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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de don de gamètes et d'assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de don de gamètes et d'assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004)


Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique (partie législative) est modifié comme suit :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé ainsi rédigé :
« Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes» ;
2° L'article L. 2142-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve de l'alinéa suivant, les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé publics et des laboratoires d'analyses de biologie médicale. » ;
b) Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don ne peuvent être pratiquées que dans des organismes et établissements de santé publics, ou dans des organismes et établissements de santé privés à but non lucratif. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « les laboratoires d'analyses médicales » sont remplacés par les mots : « les laboratoires d'analyses de biologie médicale » ;
d) A l'antépénultième alinéa, les mots : « les établissements et les laboratoires mentionnés au premier et au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les établissements, les laboratoires et les organismes mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas » ;
e) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 2142-2, les mots : « Tout établissement ou laboratoire » sont remplacés par les mots : « Tout établissement, organisme ou laboratoire » ;
4° L'article L. 2142-3 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute violation constatée dans un établissement, un organisme ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation, entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues à l'article L. 2142-1, dans les conditions fixées à l'article L. 6122-13. » ;
b) Le troisième alinéa est abrogé ;
5° Après l'article L. 2142-3, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 2142-3-1.-Dans chaque établissement, organisme ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, il est désigné une personne responsable, chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et à la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons. La personne responsable est titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 2142-1-1.
« Dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale, la personne responsable est le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire. » ;
6° L'article L. 2142-4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « actes » est remplacé par le mot : « activités » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements, les organismes et les laboratoires mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2142-1 pour être autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ; » ;
c) Au 5°, les mots : « les établissements et laboratoires » sont remplacés par les mots : « les établissements, organismes et laboratoires » ;
d) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les conditions de formation et d'expérience ainsi que les missions de la personne responsable mentionnée à l'article L. 2142-3-1. »