Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique (partie législative) est modifié comme suit :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé ainsi rédigé :
« Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes» ;
2° L'article L. 2142-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve de l'alinéa suivant, les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé publics et des laboratoires d'analyses de biologie médicale. » ;
b) Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don ne peuvent être pratiquées que dans des organismes et établissements de santé publics, ou dans des organismes et établissements de santé privés à but non lucratif. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « les laboratoires d'analyses médicales » sont remplacés par les mots : « les laboratoires d'analyses de biologie médicale » ;
d) A l'antépénultième alinéa, les mots : « les établissements et les laboratoires mentionnés au premier et au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les établissements, les laboratoires et les organismes mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas » ;
e) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 2142-2, les mots : « Tout établissement ou laboratoire » sont remplacés par les mots : « Tout établissement, organisme ou laboratoire » ;
4° L'article L. 2142-3 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute violation constatée dans un établissement, un organisme ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation, entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues à l'article L. 2142-1, dans les conditions fixées à l'article L. 6122-13. » ;
b) Le troisième alinéa est abrogé ;
5° Après l'article L. 2142-3, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 2142-3-1.-Dans chaque établissement, organisme ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, il est désigné une personne responsable, chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et à la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons. La personne responsable est titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 2142-1-1.
« Dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale, la personne responsable est le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire. » ;
6° L'article L. 2142-4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « actes » est remplacé par le mot : « activités » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements, les organismes et les laboratoires mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2142-1 pour être autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ; » ;
c) Au 5°, les mots : « les établissements et laboratoires » sont remplacés par les mots : « les établissements, organismes et laboratoires » ;
d) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les conditions de formation et d'expérience ainsi que les missions de la personne responsable mentionnée à l'article L. 2142-3-1. »