Ont le caractère réglementaire :
― à l'article L. 322-1 du code de la route, les mots : « au fichier national des immatriculations », « à la préfecture d'immatriculation » et « au service d'immatriculation des véhicules » ;
― à l'article L. 322-2 du même code, les mots : « deux mois » et « la préfecture du département d'immatriculation » ;
― à l'article L. 325-7 du même code, les mots : « au fichier national des immatriculations ».