NATURE JURIDIQUE DE DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2008 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 325-7 du code de la route ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de la route ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de désigner l'autorité administrative de l'Etat auprès de laquelle doivent être faites les oppositions au transfert du certificat d'immatriculation par le comptable du Trésor ou les demandes de certificat de non-opposition par le propriétaire d'un véhicule dans le but de le céder ; qu'elles fixent la durée de validité de ce dernier certificat ; qu'elles visent enfin à indiquer le service et le fichier chargé d'enregistrer et de conserver l'adresse ou le changement d'adresse de ce propriétaire ;
2. Considérant que ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,
Décide :