Le III de l'article D. 615-62 est complété par les dispositions suivantes :
« 50 % des montants pour les tomates destinées à la transformation ;
« 2 % des montants pour les prunes d'ente destinées à la transformation ;
« 2 % des montants pour les pêches destinées à la transformation ;
« 2 % des montants pour les poires destinées à la transformation.»