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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-470 du 20 mai 2008 relatif à la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-470 du 20 mai 2008 relatif à la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)


La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural est modifiée comme suit :
I.-L'article D. 615-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-19. ― Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, la liste des produits parmi ceux mentionnés aux a, b et c du deuxième paragraphe de l'article 51 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 mentionnée ci-dessus pour la culture desquels les surfaces déclarées conformément au 3 de l'article 44 de ce règlement ne peuvent pas être utilisées.
« Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les cultures dérobées sont autorisées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période de trois mois. »
II.-A l'article D. 615-29, les mots : « à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200 / 96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes » sont remplacés par les mots : « aux articles 4 ou 7 du règlement (CE) n° 1182 / 2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes ».
III.-L'article D. 615-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-31. ― Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, fixer une densité de plantation minimale plus élevée que celle définie au 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, sur la base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des productions concernées. »
IV.-L'article D. 615-32 est modifié comme suit :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― utiliser les essences forestières à rotation courte, les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 33 de ce règlement pour l'un des usages prévus à ce même article ; »
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du 2 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le demandeur s'engage à utiliser ou à transformer directement la matière première couverte par sa déclaration écrite, au plus tard le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de la récolte.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article et détermine les matières premières agricoles autres que celles mentionnées au a du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné dont l'utilisation est également autorisée. »
V.-L'article D. 615-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-33. ― Pour l'application du 1 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, les rendements représentatifs pour les cultures annuelles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Il n'est pas établi de rendement représentatif pour les cultures permanentes. »
VI.-L'article D. 615-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-34. ― Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le demandeur ou par le collecteur ou par le premier transformateur à l'agence unique de paiement des informations mentionnées au 2 de l'article 27 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, ainsi que les informations devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur, du transformateur ou du demandeur mentionnés à l'article 38 du même règlement. »
VII.-Après l'article D. 615-35, sont insérés deux articles D. 615-35-1 et D. 615-35-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 615-35-1. ― En application du 3 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et un premier transformateur. Toutefois, en application du 6 de l'article 27 du même règlement, ce dernier peut confier à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide.
« Art. D. 615-35-2. ― La constitution de la garantie mentionnée au 2 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si, par la suite, celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement. »
VIII.-Au dernier alinéa de l'article D. 615-36, après les mots : « présent article » sont ajoutés les mots : « et détermine les matières premières agricoles autres que celles mentionnées au a du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné dont l'utilisation est autorisée. »
IX.-Les articles D. 615-39 et D. 615-40 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-39. ― Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le collecteur ou le premier transformateur à l'agence unique de paiement des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné ainsi que des informations mentionnées à l'article 163 du même règlement devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur.
« Art. D. 615-40. ― La constitution de la garantie mentionnée au 1 de l'article 158 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si par la suite celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement. »
X.-L'article D. 615-43 est abrogé.
XI.-Il est inséré une sous-section 12 intitulée : « Paiements transitoires pour les fruits et légumes » comprenant les articles suivants :
« Art. D. 615-43-11. ― En application de l'article 110 unvicies du règlement n° 1782 / 2003 susmentionné, les cultures éligibles au paiement supplémentaire mentionné à l'article 68 ter du même règlement sont les suivantes :
― toute variété de tomates destinées à la transformation ;
― les prunes d'ente destinées à la transformation ;
― les pêches pavie destinées à la transformation ;
― les poires william et rocha destinées à la transformation.
« Art. D. 615-43-12. ― En application du 4 de l'article 110 duovicies du règlement (CE) n° 1782 / 2003 susmentionné, l'octroi du paiement transitoire mentionné au t de l'article 1er du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné est subordonné à l'adhésion de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 4 ou 7 du règlement (CE) n° 1182 / 07 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes.
« Art. D. 615-43-13. ― Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans les conditions définies à l'article 171 quinquies ter du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, les conditions d'agrément :
« ― des premiers transformateurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11 ;
« ― des collecteurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11, à l'exception des tomates.
« Il précise les modalités de contrôle de l'agrément ainsi que les sanctions prévues au 3 de ce même article. »