Le premier rapport sur le contrôle interne prévu aux articles R. 931-43 et R. 931-43-1 du code de la sécurité sociale et aux articles R. 211-28 et R. 211-28-1 du code de la mutualité est transmis par les institutions de prévoyance, les mutuelles et leurs unions à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au plus tard six mois après la publication du présent décret.
Toutefois, le délai mentionné au précédent alinéa est de douze mois, à compter de la publication du présent décret :
1° Pour les organismes réalisant exclusivement les opérations de couverture des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an, qui n'ont pas encaissé au cours de chacun des trois derniers exercices clos un montant de cotisations supérieur à quarante-cinq millions d'euros ni versé au cours de chacun des mêmes exercices un montant de prestations supérieur à trente-six millions d'euros ;
2° Pour les mutuelles et les unions auxquelles d'autres organismes se sont substitués selon les modalités prévues à l'article L. 211-5 du code de la mutualité.