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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2008-468 du 19 mai 2008 relatif au contrôle interne des institutions de prévoyance, des mutuelles et de leurs unions)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2008-468 du 19 mai 2008 relatif au contrôle interne des institutions de prévoyance, des mutuelles et de leurs unions)


Le premier rapport sur le contrôle interne prévu aux articles R. 931-43 et R. 931-43-1 du code de la sécurité sociale et aux articles R. 211-28 et R. 211-28-1 du code de la mutualité est transmis par les institutions de prévoyance, les mutuelles et leurs unions à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au plus tard six mois après la publication du présent décret.
Toutefois, le délai mentionné au précédent alinéa est de douze mois, à compter de la publication du présent décret :
1° Pour les organismes réalisant exclusivement les opérations de couverture des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an, qui n'ont pas encaissé au cours de chacun des trois derniers exercices clos un montant de cotisations supérieur à quarante-cinq millions d'euros ni versé au cours de chacun des mêmes exercices un montant de prestations supérieur à trente-six millions d'euros ;
2° Pour les mutuelles et les unions auxquelles d'autres organismes se sont substitués selon les modalités prévues à l'article L. 211-5 du code de la mutualité.