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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2008 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour la livraison pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de redistribution livraisons))

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2008 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour la livraison pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de redistribution livraisons))


Les quotas attribués dans les conditions prévues à l'article 3 peuvent être alloués à titre conditionnel, en cas d'engagement écrit et préalable du demandeur, dans les cas suivants :
a) A installer sur son exploitation un jeune agriculteur, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, dont l'installation devra être effective avant le 31 mars 2010 ;
b) A ne pas accroître, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, par transfert foncier, le niveau des quotas en livraisons et / ou en ventes directes dont il dispose.
Le caractère conditionnel de cette attribution doit être mentionné dans la proposition préfectorale d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de l'Office de l'élevage ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de l'office à l'acheteur.
En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, dans les conditions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de cet engagement écrit au cours des deux campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de l'office peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution mentionnée au précédent alinéa et affecter la quantité en cause à la réserve nationale.