I. ― La hausse du quota national pour la campagne 2008-2009 telle qu'elle apparaît à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 modifié susvisé ainsi que 20 % des quotas libérés à partir du financement prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 30 juillet 2007 susvisé sont affectés à la réserve nationale. Ces quotas sont réalloués dans le cadre d'une mutualisation entre départements au sein d'une même région administrative.
Toutefois, la commission départementale d'orientation de l'agriculture d'un département peut demander à participer à la mutualisation avec une région limitrophe ; cette demande doit recueillir l'accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la région concernée.
II. ― Le préfet de région coordonne avec les préfets de département la mise en œuvre de la mutualisation régionale. Il décide, le cas échéant, de la mise en œuvre de la redistribution prévue sous IV et en informe l'Office de l'élevage avant le 30 juin 2008. Il détermine le volume nécessaire à la redistribution prévue sous III, qu'il communique au directeur de l'Office de l'élevage avant le 30 septembre 2008. Ce volume ne pourra être inférieur à 20 % des quotas libérés à partir du financement prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 30 juillet 2007 susvisé.
III. ― La mutualisation régionale est mise en œuvre au bénéfice des producteurs de lait demandeurs, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté, qui entrent dans les catégories définies par le préfet de région, en coordination avec les préfets de départements, en fonction des spécificités régionales, parmi les catégories suivantes :
a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, installés postérieurement à la campagne laitière 2003-2004 et qui disposent d'un quota inférieur à la moyenne régionale ;
b) Les producteurs dont le taux d'utilisation du quota pour la livraison est supérieur ou égal à 100 % au titre d'au moins une des campagnes 2005-2006 ou 2006-2007, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse. Une dérogation à ce taux peut être accordée par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture pour les producteurs jeunes agriculteurs installés au cours de l'une des trois campagnes précédant la demande.
Une attribution correspondant à un pourcentage de leur quota, fixé pour la région par le préfet de région en coordination avec les préfets de département, sera accordée à ces producteurs.
IV. ― Sur proposition du préfet de région, l'Office de l'élevage attribue le cas échéant à chaque producteur qui détient un quota en livraison au 31 mars 2008 modifié, le cas échéant, des mouvements de référence de la campagne 2007-2008 reportés sur la campagne 2008-2009, une attribution équivalent à un pourcentage de ce quota uniforme dans chaque région, en fonction du volume visé sous I, déduction faite du volume visé sous II, dans la limite de 2, 5 %.