I.-Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 1er à 4, le préfet prend en considération la totalité des quotas livraisons et ventes directes de l'exploitation du demandeur.
II.-Dans les départements où une zone d'excédent structurel a été définie en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé, le préfet prévoit, pour tout ou partie du département, que le demandeur doit s'engager préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes :
a) La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel laitier, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de superficie épandable et par an ; ou les limitations d'apports prises en application du décret n° 2007-1281 pour les exploitations dont les surfaces épandables sont situées en tout ou partie sur les bassins versants concernés ;
b) L'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement.
Ces conditions s'appliquent également aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions figurant à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé.
III.-En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, de l'engagement prévu au paragraphe II au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter le quota concerné à la réserve nationale.