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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2008 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour les ventes directes pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de redistribution ventes directes))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2008 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour les ventes directes pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de redistribution ventes directes))


I.-A l'exception, d'une part, des quantités prélevées à l'occasion de transferts de quotas laitiers, en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 et R. 654-114 du code rural, et, d'autre part, des quantités libérées à partir des financements accordés au titre des articles 2 et 4 de l'arrêté du 30 août 2007 susvisé, une quantité à hauteur de 20 % des quotas libérés en application de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2008 susvisé ainsi que la hausse du quota national pour la campagne 2008-2009 telle qu'elle apparaît à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié susvisé sont réallouées par ordre de priorité aux catégories de producteurs suivantes, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté :
a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, engagés dans un projet individuel de création ou de développement d'un atelier de transformation qui présente un intérêt certain en terme d'aménagement du territoire et d'emploi et qui ont déjà bénéficié de l'attribution, dans le cadre de l'article 3, d'un quota supplémentaire au moins égal à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2008-2009 ;
b) Les producteurs vendeurs directs nés après le 31 décembre 1948 engagés individuellement dans un projet collectif de transformation et de commercialisation de produits laitiers et qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3, d'un quota supplémentaire au moins égal à 5 000 litres par producteur au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2008-2009 ;
c) Les producteurs nés après le 31 décembre 1948 engagés dans un projet de développement de leur atelier de ventes directes présentant un intérêt économique et social, qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3, d'un quota supplémentaire au moins égal à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2008-2009.
II.-Les producteurs communiquent les informations nécessaires à l'instruction de leur demande, au moment de leur demande d'attribution, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève le siège de leur exploitation.