A N N E X E I I
Partie B
RÉSIDUS DE PESTICIDES |
TENEURS MAXIMALES EN MG / KG |
||
---|---|---|---|
Dans les viandes, y compris les matières grasses, les préparations de viande, les abats et les matières grasses animales énumérés à l'annexe I sous les positions ex-0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex-0208, 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602 |
Dans le lait et les produits à base de lait énumérés à l'annexe I sous les positions 0401, 0402, 0405 00 et 0406 |
Dans les œufs frais, dépourvus de leurs coquilles, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs énumérés à l'annexe I sous les positions 0407 00 et 0408 |
|
Glyphosate. |
2 (p) rognons de bovins 0, 2 (p) foies de bovins 0, 5 (p) rognons de porc 0, 1 (p) rognons de volaille 0, 05 (*) (p) autres |
0, 05 (*) (p) |
0, 05 (*) (p) |
(*) Indique le seuil de détection. (p) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91 / 414 / CEE. |