A la section 1 du chapitre I er du titre II du même décret, il est ajouté un article 57-4 ainsi rédigé :
« Art. 57-4. - I. ― L'acte notarié par lequel le prêteur de deniers renonce à son privilège inscrit avant le 20 février 2007, en contrepartie de la constitution par le débiteur d'une hypothèque rechargeable, est inscrit, conformément aux dispositions de l'article 2428 du code civil, sur le bordereau établi en deux exemplaires déposés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.
L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques est établi dans les conditions et sous la sanction prévues à l'article 56 ; il est rédigé sur une formule spéciale fournie par l'administration ou reproduite selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts.
II. - Chaque bordereau commence par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : "INSCRIPTION D'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE, CONSTITUÉE PAR RÉNONCIATION À PRIVILÈGE DE PRÊTEUR DE DENIERS EN VERTU D'UN ACTE AUTHENTIQUE EN DATE DU... AYANT EFFET JUSQU'AU...”.
Outre le certificat de conformité, chaque bordereau contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
a) L'identification, conformément au premier alinéa de l'article 5 et au 1 de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955, du propriétaire de l'immeuble débiteur de la créance garantie par le privilège et signataire de l'acte constitutif de l'hypothèque par renonciation au privilège de prêteur de deniers. Cette identification est certifiée dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 5 et par le 2 de l'article 6 du même décret ;
b) L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription du privilège concerné par l'acte et, le cas échéant, l'inscription de ses renouvellements ;
c) L'indication de la date extrême d'effet de l'inscription du privilège, compte tenu, le cas échéant, de ses renouvellements ;
d) La somme maximale en capital pour laquelle l'hypothèque peut être affectée à la garantie d'autres créances et la certification que cette somme n'est pas supérieure au capital de la créance privilégiée et à celle figurant dans l'acte ;
e) Si l'étendue de la garantie se trouve diminuée par l'inscription de l'acte, la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du même décret ;
f) En cas de changement dans la personne ou dans l'état civil du créancier, son identification faite conformément au premier alinéa de l'article 5 et au 1 de l'article 6 du même décret, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance. L'identification du créancier est certifiée dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 5 et par le 2 de l'article 6 du même décret ;
g) Le cas échéant, la mention de la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué.
III. - Le dépôt est refusé :
a) Si le bordereau ne contient pas la mention de la certification de l'identité des personnes prévue aux a et f du II ou la désignation des immeubles faite conformément aux dispositions prévues au e du II ;
b) Si le bordereau ne contient pas les mentions prévues au b du II ;
c) Si l'inscription de l'hypothèque rechargeable par renonciation au privilège de prêteur de deniers est requise après péremption ou radiation de l'inscription de ce privilège. »