L'agrément peut être suspendu ou retiré par le ministre chargé des transports ou par le responsable du STRMTG, selon le cas, dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, lorsque le maître d'œuvre ou le vérificateur ne répond plus aux conditions posées lors de la délivrance de son agrément ou s'il est constaté un manquement aux dispositions mentionnées aux articles R. 342-4 et R. 342-14 du code du tourisme ou un refus de se conformer aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté.
La décision de suspension ou de retrait est prononcée après que le maître d'œuvre ou le vérificateur a été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales, portant notamment sur les mesures correctrices ou les modifications d'organisation qu'il envisage.
En cas d'urgence, le ministre chargé des transports ou le responsable du STRMTG, selon le cas, peut suspendre immédiatement l'agrément d'un maître d'œuvre ou d'un vérificateur pour une durée maximale de deux mois.
Un maître d'œuvre ou un vérificateur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant un délai pouvant atteindre, suivant l'importance du manquement sanctionné, deux ans à compter du retrait. Ce délai est porté à cinq ans en cas de récidive.