Article 23 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Le préfet peut, pour une installation soumise à déclaration, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe I dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement.