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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Toute nouvelle stratification simple enveloppe des réservoirs enterrés est interdite.
Les réservoirs simple enveloppe enterrés non stratifiés et non placés en fosse sont remplacés avant le 31 décembre 2010 par des réservoirs conformes aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté ou transformés en réservoir à double enveloppe avec un système de détection de fuite conforme à la norme EN 13160 dans sa version en vigueur à la date de mise en service du système ou à toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen.
Les réservoirs simple enveloppe enterrés stratifiés et non placés en fosse sont remplacés avant le 31 décembre 2020 par des réservoirs conformes aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté ou transformés en réservoir à double enveloppe avec un système de détection de fuite conformes à la norme EN 13160, dans sa version en vigueur à la date de mise en service du système ou à toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen.
Les transformations sont réalisées par une entreprise qualifiée et suivie par le laboratoire national de métrologie et d'essai (LNE) ou tout autre organisme équivalent de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. La méthode de qualification et de suivi respecte les dispositions de l'annexe III du présent arrêté. A l'issue de la transformation, l'entreprise qualifiée procède au marquage des réservoirs transformés, faisant apparaître au minimum son nom et son adresse, le mois et l'année de réalisation de la transformation, la capacité du réservoir et le numéro du certificat ou équivalent de qualification. Ce marquage est solidement fixé sans affaiblir l'intégrité du réservoir.