Article 12 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Chaque réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu.
Ce dispositif est indépendant du limiteur de remplissage mentionné à l'article 11 du présent arrêté.