L'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques est modifié comme suit :
1° Le I de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Au sein des établissements autorisés à les détenir, doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe A du présent arrêté, sous la responsabilité du détenteur, dans le délai d'un mois suivant leur naissance, les animaux des espèces ou groupes d'espèces suivants :
― toutes les espèces reprises à l'annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338 / 97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, à l'exception de celles de ces espèces figurant en annexe X du règlement (CE) n° 865 / 2006 susvisé, ou dont la chasse est autorisée ;
― toutes les espèces figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et reprises aux annexes 1 et 2 du présent arrêté à l'exception de celles de ces espèces dont la chasse est autorisée. »
2° A l'article 6, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Au sein des établissements d'élevage, de vente et de transit, autorisés à les détenir, les animaux des espèces dont la chasse est autorisée sont marqués selon les dispositions prises pour l'application de l'article R. 413-30 du code de l'environnement. »
3° Au premier alinéa de l'article 11, après les mots : « les organisations », sont insérés les mots : « dont les activités statutaires s'exercent au plan national » ;
4° A l'annexe 1, les termes :
« (Pour les mammifères, la taxonomie de référence est celle de Wilson et Reeder : Mammal Species of the World, édition de 1993) ;
(Pour les oiseaux, la taxonomie de référence est celle de Howard et Moore : A complete Checklist of the Birds of the World, édition de 1980) » ;
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont :
1° Pour les mammifères : Mammal Species of the World de Wilson et Reeder, édition de 2005 ;
2° Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World de Howard et Moore, édition de 2003 ;
3° Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 ; » ;
5° La cinquième ligne du tableau de l'annexe 1 est modifiée comme suit :
1. Le mot : « Passérinés » est remplacé par le mot : « Passéridés » ;
2. Les mots : « Carduelis cucullata » et « Tarin rouge » sont supprimés.
6° Au point (*) de l'annexe 1, après le mot « commerce », est ajouté le membre de phrase suivant :
«, à l'exception de celles de ces espèces figurant en annexe X du règlement (CE) n° 865 / 2006 susvisé, ou dont la chasse est autorisée » ;
7° Au point (**) de l'annexe 1, après le premier tiret, sont insérées les dispositions suivantes :
« ― l'autorisation et le marquage ne s'appliquent pas aux animaux des espèces dont la chasse est autorisée ; » ;
8° A l'annexe 2, les termes :
« (Pour les mammifères, la taxonomie de référence est celle de Wilson et Reeder : Mammal Species of the World, édition de 1993) ;
(Pour les oiseaux, la taxonomie de référence est celle de Howard et Moore : A complete Checklist of the Birds of the World, édition de 1980) ».
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont :
1° Pour les mammifères : Mammal Species of the World, de Wilson et Reeder, édition de 2005 ;
2° Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World, de Howard et Moore, édition de 2003 ;
3° Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium, de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 ; » ;
9° La seconde ligne du tableau de l'annexe 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« 1. Toutes les espèces reprises à l'annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338 / 97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, à l'exception de celles de ces espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté, ou figurant en annexe X du règlement (CE) n° 865 / 2006 susvisé, ou dont la chasse est autorisée.
2. Toutes les espèces figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement (*) à l'exception de celles de ces espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté, ou dont la chasse est autorisée.
3. Toutes les espèces considérées comme dangereuses dont la liste est établie en annexe 3 au présent arrêté, à l'exception des espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté et de Cebus spp., Dama dama, Sus scrofa et Boa constrictor.
4. Toutes les espèces suivantes non reprises aux points 1, 2 ou 3 ci-dessus : » ;
10° Dans la deuxième colonne de la sixième ligne du tableau de l'annexe 2, le mot : « Nectaridés » est remplacé par le mot : « Nectariniidés » ;
11° Le point (**) de l'annexe 2 est supprimé ;
12° Après l'annexe 2, il est inséré une annexe 3 comme suit :
« A N N E X E 3
LISTE DES ESPÈCES NON DOMESTIQUES
CONSIDÉRÉES COMME DANGEREUSES
Mammifères |
Ordre des carnivores : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 6 kilogrammes. |
Ordre des primates. |
Ordre des proboscidiens. |
Ordre des périssodactyles : ― famille des équidés ; ― famille des tapiridés ; ― famille des rhinocérotidés. |
Ordre des artiodactyles : ― famille des suidés ; ― familles des tayassuidés ; ― famille des hippopotamidés ; ― famille des camélidés : |
― Camelus bactrianus ; ― famille des giraffidés ; ― famille des cervidés, à l'exception des genres Hydropotes, Mazama et Pudu ; ― famille des bovidés : |
― sous-famille des aépycérotinés ; ― sous-famille des alcélaphinés ; ― sous-famille des bovinés à l'exception du genre Tetracerus ; ― sous-famille des caprinés : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 50 kilogrammes ; ― sous-famille des hippotraginés ; ― sous-famille des réduncinés. |
Super-ordre des marsupiaux : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 25 kilogrammes. |
Oiseaux |
Famille des struthionidés. Famille des rhéidés. Famille des casuaridés. Famille des dromaiidés. |
Reptiles |
Ordre des squamates : |
Sous-ordre des ophidiens : ― famille des atractaspididés : ― Atractapis spp. ; |
― famille des boïdés : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres ; ― famille des colubridés : |
― Boiga spp. ; |
― Dispholidus typus ; ― Natrix tigrina ; ― Rhabdophis tigrinus ; ― Thelotornis (kirtlandii) capensis ; ― Thelotornis kirtlandii ; |
― famille des élapidés ; ― famille des vipéridés ; |
Sous-ordre des sauriens : ― famille des hélodermatidés : |
― Heloderma spp. ; |
― famille des varanidés : ― Varanus spp. : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres. |
Ordre des crocodiliens. |
Ordre des chéloniens : espèces dont la largeur de la bouche à l'âge adulte est supérieure ou égale à 4 centimètres, appartenant aux familles suivantes : |
― famille des chélydridés ; ― famille des kinosternidés : |
― Staurotypus spp. ; |
― famille des pélomédusidés : ― Erymnochelys spp. ; ― Peltocephalus spp. ; ― Podocnemis spp. ; ― Pelusios niger ; |
― famille des trionychidés ; ― famille des chéloniidés : |
― Eretmochelys spp. ; ― Caretta spp. ; |
― Lepidochelys spp. ; |
― famille des dermochélyidés : |
― Dermochelys coriacea. |
Amphibiens |
Phyllobates spp. |
Poissons |
Chondrichtyens. |
Ostéichtyens : |
Classe des actinoptérygiens : |
― sous-famille des scorpaénidés ; ― sous-famille des synancéidés ; ― sous-famille des trachinidés. |
Arachnides |
Ordre des aranéides : |
― sous-ordre des mygalomorphes ; ― sous-ordre des aranéomorphes ou labidognathes : |
― Latrodectus spp. ; ― Loxosceles spp. ; ― Phoneutria spp. |
Ordre des scorpionides. |
Mollusques |
Gastéropodes : ― famille des conidés. |
Céphalopodes : |
Ordre des octopodes : ― Hapalochlaena maculosa ; ― Hapalochlaena lunulata. |
Myriapodes |
Scolopendromorphes. |
2. 1. Procédés de marquage des oiseaux par bague fermée
2. 1. 1. Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d'une bague en forme d'anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint. La conception, le matériau et la technique d'impression des caractères propres à ces bagues doivent garantir leur résistance à l'usure et assurer la permanence des inscriptions qui y sont portées, compte tenu de la longévité, du mode et du milieu de vie des oiseaux qui en sont munis. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces d'oiseaux auxquels la bague est destinée. Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, la bague ne doit pas pouvoir être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte.
2. 1. 2. La satisfaction de ces exigences doit être certifiée par un tiers expert après la réalisations de tests de laboratoire. Ces tests doivent démontrer que les bagues testées satisfont aux exigences ci-dessus concernant notamment la résistance à la traction, à l'abrasion, aux rayons ultraviolets, à la salinité et aux pH acides et basiques.
2. 1. 3. La bague est conçue selon le déroulé : ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes gravées en creux :
1° La lettre F initiale de la France ;
2° Les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'utilisation ;
3° Le diamètre de la bague en millimètres à partir de 10 mm, en 1 / 10 de millimètre en deçà de 10 mm ;
4° Le numéro d'ordre de l'oiseau comportant trois ou quatre chiffres ;
5° Le sigle de l'organisation qui a délivré la bague ;
6° Le numéro de l'éleveur comportant quatre chiffres, ou une lettre suivie de trois chiffres, ou deux lettres suivies de deux chiffres.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 115 du 18 / 05 / 2008 texte numéro 5
2. 2. Procédés de marquage des oiseaux par bague ouverte
2. 2. 1. Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d'une bague ouverte composée d'une seule ou de deux pièces. La conception, le matériau et la technique d'impression des caractères propres à ces bagues interdisent leur réouverture et leur réutilisation et doivent garantir leur résistance à l'usure et assurer la permanence des inscriptions qui y sont portées compte tenu de la longévité, du mode et du milieu de vie des oiseaux qui en sont munis et dans le cadre d'une utilisation normale. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces des oiseaux auxquels la bague est destinée.
2. 2. 2. La satisfaction de ces exigences doit être certifiée par un tiers expert après la réalisations de tests de laboratoire. Ces tests doivent démontrer que les bagues testées satisfont aux exigences ci-dessus concernant notamment la résistance à la traction, à l'abrasion, aux rayons ultraviolets, à la salinité et aux pH acides et basiques.
2. 2. 3. La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes gravées en creux :
1° La lettre F initiale de la France ;
3° Le diamètre de la bague en millimètres à partir de 10 mm, en 1 / 10 de millimètre en deçà de 10 mm ;
4° Le numéro d'ordre de l'oiseau comportant deux lettres et quatre chiffres ;
5° Le sigle de l'organisation qui a délivré la bague :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 115 du 18 / 05 / 2008 texte numéro 5
2. 3. Procédés de marquage des oiseaux
par transpondeurs à radiofréquences
2. 3. 1. Les oiseaux sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences
2. 3. 1. 1. Modalités d'implantation :
L'implantation doit être effectuée au niveau des muscles pectoraux, du côté gauche.
Toutefois, lorsqu'en raison des caractéristiques morphologiques de l'espèce, cette localisation n'est pas possible, l'implantation peut être effectuée en un autre emplacement qui doit être impérativement précisé sur la déclaration de marquage prévue à l'article 10 du présent arrêté.
Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.
2. 3. 1. 2. Caractéristiques du matériel utilisé :
Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères.
Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions définies au point 1 (C, b) de la présente annexe.
2. 4. Cas des oiseaux nés et élevés en captivité marqués préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de marquage
Aux fins du présent arrêté, le marquage des oiseaux nés et élevés en captivité effectué préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de marquage prévue par le présent arrêté (soit avant le 31 décembre 2005) est pris en compte s'il répond aux conditions suivantes :
― la marque est constituée d'une bague fermée portant un marquage propre à l'oiseau, en forme d'anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint, n'ayant subi aucune manipulation frauduleuse. Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, la bague ne peut être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte ;
― la bague a été délivrée par une organisation d'éleveurs pouvant garantir l'unicité de la marque attribuée. »