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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2008-462 du 15 mai 2008 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition du service de l'aviation civile de l'océan Indien et du service de la navigation aérienne de l'océan Indien dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2008-462 du 15 mai 2008 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition du service de l'aviation civile de l'océan Indien et du service de la navigation aérienne de l'océan Indien dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile)


Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 10 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :
1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation qui correspond à la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.