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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2008-461 du 15 mai 2008 relatif au diagnostic de performance énergétique lors des mises en location de bâtiments à usage principal d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2008-461 du 15 mai 2008 relatif au diagnostic de performance énergétique lors des mises en location de bâtiments à usage principal d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation)


I. ― A l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, par renouvellement de location on entend le premier renouvellement de location au sens du quatrième alinéa de l'article 10 de la même loi.
II. ― La production du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée est exigible pour les renouvellements de location survenant à une date postérieure à l'expiration du délai de validité du diagnostic de performance énergétique fourni lors de la location initiale.