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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-461 du 15 mai 2008 relatif au diagnostic de performance énergétique lors des mises en location de bâtiments à usage principal d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-461 du 15 mai 2008 relatif au diagnostic de performance énergétique lors des mises en location de bâtiments à usage principal d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation)


Il est créé à la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, après l'article R. 134-4-2, un article R. 134-4-3 ainsi rédigé :
« Art. R. * 134-4-3.-Dans le cas d'une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations mentionnées à l'article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire.»