Il est créé à la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, après l'article R. 134-4-2, un article R. 134-4-3 ainsi rédigé :
« Art. R. * 134-4-3.-Dans le cas d'une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations mentionnées à l'article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire.»