Le code des juridictions financières est modifié comme suit :
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 134-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il anime et coordonne les contrôles portant sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-2. Il arrête les orientations et les méthodes de ces contrôles et définit les indicateurs ayant pour objet de détecter les organismes dont les performances de gestion paraissent insuffisantes. Il approuve le programme annuel des contrôles de chaque administration et en suit l'exécution.
« Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »
2° L'article R. 134-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 134-8.-A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs.
« Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président de la chambre compétente de la Cour des comptes. »
3° Il est inséré, après l'article R. 134-8, un article R. 134-9 et un article R. 134-10 ainsi rédigés :
« Art. R. 134-9.-La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-4, tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé.
« Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées.
« Art. R. 134-10.-La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-2.
« Elle est informée sans délai de la procédure de mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable par les autorités compétentes, ainsi que de la décision adoptée dans le mois de cette décision. »
4° Les articles R. 134-14, R. 134-21, R. 134-22 et R. 134-23 du code des juridictions financières sont abrogés.