L'aide prévue au II de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée est calculée par référence à la cotisation minimale prévue au premier alinéa de l'article D. 742-28 du code de la sécurité sociale. Elle est égale, par année civile, à 50 % de la cotisation minimale annuelle.
Chaque semestre civil, toute personne qui demande à bénéficier de l'aide prévue au II de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée doit justifier que son conjoint collaborateur est à jour du paiement de ses cotisations, par la transmission à l'organisme gestionnaire d'une attestation de compte à jour délivrée par les caisses d'assurance vieillesse concernées.
Cette attestation porte mention du fait que le conjoint collaborateur relève des dispositions prévues au 1° de l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale et indique le montant de la cotisation minimale annuelle.