Article 25 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement)
Les rejets canalisés dans l'atmosphère, mesurés dans des conditions normalisées, contiennent moins de :
― 5 mg/Nm³ d'hydrogène sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/h ;
― 50 mg/Nm³ d'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/h.