Articles

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement)


L'exploitant d'une installation de production de compost destiné à un retour au sol (compost mis sur le marché ou épandu, matière intermédiaire telle que définie à l'article 2) instaure une gestion par lots séparés de fabrication, depuis la constitution des andains jusqu'à la cession du compost. Il indique dans son dossier de demande d'autorisation l'organisation mise en place pour respecter cette gestion par lots. Il tient à jour un document de suivi par lot sur lequel il reporte toutes les informations utiles concernant la conduite de la dégradation des matières et de l'évolution biologique du compostage et permettant de faire le lien entre les matières entrantes et les matières sortantes après compostage. Lorsqu'elles sont pertinentes en fonction du procédé mis en œuvre, les informations suivantes sont en particulier reportées sur ce document :
― nature et origine des produits ou déchets constituant le lot ;
― mesures de température et d'humidité relevées au cours du process ;
― dates des retournements ou périodes d'aération et des arrosages éventuels des andains.
Les mesures de température sont réalisées conformément à l'annexe I. La durée du compostage doit être indiquée pour chaque lot.
Ce document de suivi est régulièrement mis à jour, archivé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées pour une durée minimale de dix ans en cas de retour au sol des composts ou des déchets.
Les anomalies de procédé et les non-conformités des produits finis doivent être relevées et analysées afin de recevoir un traitement nécessaire au retour d'expérience de la méthode d'exploitation.
Le préfet peut toutefois adapter les dispositions ci-dessus dans le cas du compostage de déjections animales.