Après l'article R. 414-2, il est inséré, dans la sous-section 1, un article R. 414-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 414-2-1.-Pour l'application de la présente section :
« 1° Sont considérés comme des espaces marins les espaces jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
« 2° Est considéré comme majoritairement terrestre un site dans lequel la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins et comme majoritairement marin un site dans lequel cette proportion est inverse. »