La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre civil, par voie électronique et par courrier, aux services statistiques et aux autres services compétents du ministère chargé de la santé, un état trimestriel des dépenses de soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, établi et certifié par l'agent comptable, sur la base des données communiquées par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.
L'état trimestriel des dépenses de soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, fourni par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, indique, pour chaque caisse primaire d'assurance maladie ou caisse générale de sécurité sociale, le montant des prestations versées au titre de la prise en charge des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code précité au cours du trimestre civil de référence, ventilées par année de soins, pour chacune des prestations suivantes :
a) Hospitalisations ;
b) Honoraires médicaux en consultations externes ;
c) Médicaments et dispositifs médicaux à usage individuel ;
d) Frais d'interruption de grossesse.
Les états trimestriels relatifs aux deuxième, troisième et quatrième trimestres civils de référence sont accompagnés d'un récapitulatif annuel des dépenses depuis le 1er janvier.