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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2008 fixant les données comptables et statistiques communiquées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés relatives à l'aide médicale de l'Etat et à la prise en charge par l'Etat des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2008 fixant les données comptables et statistiques communiquées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés relatives à l'aide médicale de l'Etat et à la prise en charge par l'Etat des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles)


Les données statistiques relatives à l'aide médicale de l'Etat communiquées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en application de l'article 5 du décret du 28 juillet 2005 susvisé sont réunies dans un état récapitulatif trimestriel indiquant :
a) Le nombre en fin de trimestre civil des personnes bénéficiant de l'aide médicale, en distinguant les demandeurs et leurs ayants droit, et pour ces derniers les ayants droit mineurs et les ayants droit majeurs, pour chaque département de France métropolitaine et d'outre-mer ;
b) Le nombre de personnes ayant bénéficié d'une décision d'admission à l'aide médicale au cours du trimestre civil de référence, en distinguant les demandeurs et leurs ayants droit et en distinguant le nombre des nouvelles admissions et celui des renouvellements d'admission, pour chaque département de France métropolitaine et d'outre-mer ;
c) Le nombre de personnes, bénéficiaires et ayants droit, dont l'admission à l'aide médicale n'a pas été renouvelée, pour chaque département de France métropolitaine et d'outre-mer ;
d) Le nombre de nouvelles demandes au cours du trimestre civil ;
e) Le nombre de nouvelles demandes ayant fait l'objet d'un rejet au cours du trimestre civil ;
f) La répartition par âge et par sexe, en fin de chaque trimestre civil, des personnes bénéficiant de l'aide médicale pour la France métropolitaine et pour la France entière.
L'état récapitulatif trimestriel est transmis, par voie électronique, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre civil aux services statistiques et aux autres services compétents du ministère chargé de la santé.
Par ailleurs, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit chaque année un état récapitulatif par caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale distribuant, selon leurs durées en jours, les délais observés pour l'instruction des dossiers de demande depuis la date de leur réception par la caisse du dossier complet jusqu'à celle de la décision, ainsi que la durée moyenne qui en résulte.
Ces données sont transmises par voie électronique, avant la fin du premier trimestre de chaque année, aux services statistiques et aux autres services compétents du ministère chargé de la santé.