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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 226 et 228 du règlement annexé))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 226 et 228 du règlement annexé))


Dans la division 226, intitulée « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, dans le chapitre 226-6 « Sécurité de la navigation », après l'article 226-6.03 existant, il est inséré un nouvel article, numéroté 226-6.03-1, intitulé « Système d'identification automatique (AIS) », et libellé ainsi qu'il suit :
« Art. 226-6.03-1. ― Système d'identification automatique (AIS).
1. Au sens de cet article, on entend par "navire neuf” un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2009 ou après cette date.
2. Les navires neufs de longueur hors tout supérieure à 15 mètres, à l'exclusion des navires aquacoles, sont équipés d'un système d'identification automatique (AIS) de classe A.
3. Les navires existants de longueur hors tout supérieure à 15 mètres, à l'exclusion des navires aquacoles, se conforment à l'obligation d'emport mentionnée au paragraphe 2 au plus tard pour le 1er janvier 2010.
4. Les armateurs de navires neufs ou existants, de longueur hors tout inférieure ou égale à 15 mètres, peuvent équiper ces navires d'un système d'identification automatique (AIS). Cet AIS doit être de classe B uniquement.
5. Le système d'identification automatique (AIS) de classe A est approuvé conformément aux dispositions de la division 311 relative aux équipements marins.
6. Le système d'identification automatique (AIS) de classe B est conforme aux dispositions normatives suivantes :
― la directive 1999/5/CE (R&TTE) ;
― la norme CEI 62287 ;
― la version en vigueur de la recommandation UIT-R M. 1371 ;
― la norme CEI 61162.
Il est muni d'un clavier pour entrer et consulter les renseignements ainsi que d'un dispositif d'affichage minimal ou de n'importe quel dispositif de visualisation équivalent tel que décrit dans la norme CEI 61993-2.
7. Les systèmes d'identification automatique (AIS) sont programmés suivant les recommandations de la résolution A. 917 (22) de l'Organisation maritime internationale. Le nom du navire est précédé des lettres "F/V”.
8. Les navires équipés d'un système d'identification automatique (AIS) le maintiennent en fonctionnement à tout moment lorsqu'ils sont en mer.
9. L'emport d'un système d'identification automatique (AIS) ne dispense pas les navires d'assurer, en permanence, une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage. »