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Article AUTONOME (Décision n° 2008-423 du 29 avril 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-423 du 29 avril 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans la collectivité départementale de Mayotte)



Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir la définition au point 3 du présent chapitre).
Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. L'abonné doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
Ils peuvent également diffuser, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne et en raison de la distance par rapport à la métropole, les informations nationales et certaines émissions des radios généralistes et thématiques nationales.


3. Définition du programme d'intérêt local


Pour l'application de la présente décision, et conformément aux dispositions du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio sonore autorisés, sont considérés comme programmes d'intérêt local, dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, et tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.