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Article AUTONOME (Décision n° 2008-423 du 29 avril 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-423 du 29 avril 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans la collectivité départementale de Mayotte)



Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986.
Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir la définition au point 3 du présent chapitre).
Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel :
a) A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. L'abonné doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
b) A un fournisseur de programme identifié :
― soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
― soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
― le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisations en catégorie A ;
― le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par celui-ci ;
― la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme concerné ;
― les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.