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Article AUTONOME (Décision n° 2008-423 du 29 avril 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-423 du 29 avril 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans la collectivité départementale de Mayotte)



A N N E X E
LISTE DES FRÉQUENCES DISPONIBLES
1. Conditions techniques d'utilisation de fréquences
1.1. Considérations générales


La liste des fréquences disponibles est annexée à ce document.
Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'Union internationale des télécommunications (UIT-R), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximum de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
― un secteur d'implantation, constitué d'un lieu ou d'un ensemble de lieux, à partir duquel la fréquence peut être émise ;
― une altitude maximum au sommet des antennes ;
― une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et de l'accord de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA).


1.2. Conditions d'utilisation des fréquences


La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (PAR). La puissance nominale maximum de l'émetteur ne devra pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant, pour une PAR fixée, le conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles, par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
En cas d'émission en polarisation mixte, la PAR dans une direction donnée est égale à la somme des PAR émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
Dans l'hypothèse où le conseil envisagerait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes différentes de celles mentionnées dans la liste donnée en annexe, il définirait à nouveau la PAR maximum à ne pas dépasser et les contraintes de rayonnement éventuelles.
Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.


2. Liste des fréquences disponibles





NUMÉRO
d'allotissement
t

SECTEURS D'IMPLANTATION

FRÉQUENCE

ALTITUDE MAXIMUM
au sommet des antennes

PAR
maximum

1

Mamoudzou, M'Tsapéré, Kaouéni, Koungou.

106,2 MHz

50 m

1 kW

2

Mamoudzou, M'Tsapéré, Kaouéni, Koungou.

89,5 MHz

50 m

1 kW

3

M'Tsangaboua, Handréma.

93,3 MHz

100 m

1 kW

4

Pamandzi, Dzaoudzi, Labattoir, Sandavagué, La Vigie.

94,4 MHz

50 m

1 kW

5

Pamandzi, Dzaoudzi, Labattoir, Sandavagué, La Vigie.

88,1 MHz

50 m

100 W

6

Pamandzi, Dzaoudzi, Labattoir, Sandavagué, La Vigie.

104,8 MHz

50 m

1 kW

7

Lima Combani.

107,5 MHz

480 m

2 kW