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Article AUTONOME (Décision n° 2008-423 du 29 avril 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-423 du 29 avril 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans la collectivité départementale de Mayotte)



1. Détermination de la catégorie


La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait tomber sous le coup des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.
Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, cette autorisation peut ne pas être reconduite hors appel aux candidatures.


2. Définition des deux catégories de services