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Article AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales dans certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales dans certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages)



A N N E X E 1


CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET CAHIERS DES CHARGES DES INDEMNITÉS COMPENSATOIRES DE CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES


ICCE 140 : limitation de la fertilisation azotée totale à 140 kg/ha/an
en système céréalier ou en système d'élevage hors sol dominant
Eligibilité du demandeur


Sont éligibles à cette indemnité les agriculteurs exploitant des terres situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 et non éligibles à l'ICCE 160 définie ci-après.


Surfaces éligibles


Est éligible à cette indemnité l'ensemble des surfaces en grandes cultures, en particulier les cultures fourragères y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.
La surface fourragère principale comprend la surface en herbe et les cultures fourragères telles que le maïs récolté plante entière, le chou, le colza, les betteraves fourragères et autres fourrages.
Les surfaces en gel sans production, les cultures légumières et les cultures pérennes ne sont pas éligibles à cette indemnité.


Cahier des charges


Les apports azotés totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux, sont limités à 140 kilogrammes par hectare et par an en moyenne sur toute la surface agricole utile de l'exploitation, déduction faite des surfaces en cultures légumières, située dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.
Pour les exploitations dont les productions végétales ne bénéficient pas de la mention « agriculture biologique » au sens de l'article L. 641-13 du code rural ou en cours de conversion vers ce mode de production, les apports azotés d'origine minérale sont limités à 40 kilogrammes par hectare et par an en moyenne sur l'ensemble des surfaces épandables de l'exploitation situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.
Sur les terres situées hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007, des limitations sont fixées, dans le cadre du respect de l'équilibre de la fertilisation, à :
― 170 kg/ha/an en moyenne sur la surface épandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite « nitrates », située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports issus des effluents d'élevages, y compris les apports au pâturage par les animaux ;
― 210 kg/ha/an en moyenne sur la surface agricole utile de l'exploitation située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux.


ICCE 160 : limitation de la fertilisation azotée totale à 160 kg/ha/an
en système d'élevage avec des bovins
Eligibilité du demandeur


Sont éligibles à cette indemnité les exploitations de polyculture élevage de bovins exploitant des terres dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 et caractérisées :
― en élevage bovin spécialisé, par une surface fourragère d'au moins 65 % de la SAU totale de l'exploitation ;
― en élevage mixte de bovins associés à d'autres espèces animales, par une surface fourragère d'au moins 50 % de la SAU totale de l'exploitation et soit une part de surface enherbée d'au moins 40 % de la surface fourragère, soit une part d'azote produit par d'autres espèces animales au plus égale à celui produit par les bovins, à l'exception de la quantité produite par les ateliers spécialisés de veau de boucherie.


Surfaces éligibles


Est éligible à cette indemnité l'ensemble des surfaces de grandes cultures, en particulier les cultures fourragères y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.
La surface fourragère principale comprend la surface en herbe et les cultures fourragères telles que le maïs récolté plante entière, le chou, le colza, les betteraves fourragères et autres fourrages.
Les surfaces en gel sans production, les cultures légumières et les cultures pérennes ne sont pas éligibles à cette indemnité.


Cahier des charges


Les apports azotés totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux sont limités à 160 kg/ha/an en moyenne sur toute la surface agricole utile de l'exploitation, déduction faite des surfaces en cultures légumières, située dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.
Pour les exploitations dont les productions végétales ne bénéficient pas de la mention « agriculture biologique » au sens de l'article L. 641-13 du code rural ou en cours de conversion vers ce mode de production, les apports azotés d'origine minérale sont limités à 40 kg/ha/an en moyenne sur l'ensemble des surfaces épandables de l'exploitation situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281.
Sur les terres situées hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007, des limitations sont fixées, dans le cadre du respect de l'équilibre de la fertilisation, à :
― 170 kg/ha/an en moyenne sur la surface épandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite « nitrates », située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports issus des effluents d'élevages, y compris les apports au pâturage par les animaux ;
― 210 kg/ha/an en moyenne sur la surface agricole utile de l'exploitation située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux.


ICCE 170 : limitation de la fertilisation azotée à 170 kg/ha/an
sur cultures légumières
Eligibilité du demandeur


Sont éligibles à cette indemnité les exploitations pratiquant des cultures légumières sur les terres situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.


Surfaces éligibles


Est éligible à cette indemnité l'ensemble des surfaces en cultures légumières situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.
Les surfaces en gel sans production, les surfaces de grandes cultures, en particulier les cultures fourragères y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, et les cultures pérennes ne sont pas éligibles à cette indemnité.


Cahier des charges


La fertilisation azotée totale, minérale et organique, est limitée à 170 kg/ha/an en moyenne sur les surfaces en cultures légumières de l'exploitation situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.
Sur les terres situées hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, des limitations sont fixées, dans le cadre du respect de l'équilibre de la fertilisation, à :
― 170 kg/ha/an en moyenne sur la surface épandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite « nitrates », située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports issus des effluents d'élevages, y compris les apports au pâturage par les animaux ;
― à 210 kg/ha/an en moyenne sur la surface agricole utile de l'exploitation située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux.


A N N E X E 2


NIVEAUX DE LA COMPOSANTE LIÉE À LA GESTION DES EFFLUENTS EN FONCTION DE LA QUANTITÉ SUPPLÉMENTAIRE D'AZOTE ISSU DES EFFLUENTS À GÉRER SUR L'EXPLOITATION
La composante compensant les surcoûts liés à l'adaptation de la gestion des effluents d'élevage comporte quatre niveaux définis en fonction de la quantité supplémentaire d'azote à gérer pour respecter les limitations d'apports azotés rendues obligatoires.
Pour un agriculteur qui épand des effluents chez un tiers avant de souscrire la mesure, la quantité supplémentaire d'azote à gérer est la quantité d'azote qui ne peut plus être épandue sur les surfaces qu'il exploite, situées dans les zones décrites à l'article 1er du décret n° 2007-1281. Le cas échéant, cette quantité est augmentée de la quantité d'azote qui était épandue chez un tiers à l'intérieur de ces zones et dont l'épandage n'est plus possible du fait des limitations imposées.
Pour un agriculteur qui reçoit des effluents d'élevage d'un tiers avant de souscrire la mesure, la quantité supplémentaire d'azote à gérer est la quantité d'azote issu des effluents d'élevage qui ne peut plus être épandue sur les surfaces qu'il exploite situées dans les zones décrites à l'article 1er du décret n° 2007-1281. Le cas échéant, cette quantité est diminuée de la quantité d'azote provenant d'un tiers épandue sur les terres situées dans ces zones et dont l'épandage n'est plus accepté du fait des limitations imposées.
Cette quantité d'azote supplémentaire à gérer est rapportée à la surface agricole utile située dans le bassin.
Le niveau d'indemnité auquel le demandeur peut prétendre est alors défini au regard de la tranche dans laquelle se situe la quantité d'azote supplémentaire à gérer par hectare.



LIMITATION DES APPORTS AZOTÉS
(en fonction du système de production)

140 kilogrammes/ha/an

160 kilogrammes/ha/an

Niveau de la composante liée
à la gestion des effluents

Quantité d'azote issu des effluents
supplémentaire à gérer

Niveau 0

0 kg/ha SAU

0 kg/ha SAU

Niveau 1

0 à 40 (inclus) kg/ha SAU

0 à 30 (inclus) kg/ha SAU

Niveau 2

40 à 100 (inclus) kg/ha SAU

30 à 70 (inclus) kg/ha SAU

Niveau 3

Strictement supérieur
à 100 kg/ha SAU

Strictement supérieur
à 70 kg/ha SAU


A N N E X E 3


Montant des indemnités compensatoires de contraintes environnementales à taux plein pour :
― les agriculteurs engagés en 2007 dans une des mesures agro-environnementales mentionnées à l'article 7 et bénéficiaires de cette indemnité dès 2008, pour la part des surfaces engagée dans une de ces mesures située dans une des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 ;
― les jeunes agriculteurs mentionnés à l'article 8.

INDEMNITÉ
selon les espèces animales

NIVEAU
de la composante
liée à la gestion
des effluents

MONTANT ANNUEL DE L'ICCE
(en €/ha)

2008

2009

2010

2011

2012

ICCE 140 porcs dominant.

Niveau 0

180

158

139

122

107

 

Niveau 1

220

171

139

122

107

 

Niveau 2

354

205

139

122

107

 

Niveau 3

495

238

139

122

107

ICCE 140 volailles de ponte dominant.

Niveau 0

180

158

139

122

107

 

Niveau 1

220

172

139

122

107

 

Niveau 2

301

207

139

122

107

 

Niveau 3

410

242

139

122

107

ICCE 140 volailles de chair dominant.

Niveau 0

180

158

139

122

107

 

Niveau 1

190

163

139

122

107

 

Niveau 2

215

174

139

122

107

 

Niveau 3

290

185

139

122

107

ICCE 160 bovins dominant.

Niveau 0

120

106

93

82

72

 

Niveau 1

155

126

93

82

72

 

Niveau 2

237

174

93

82

72

 

Niveau 3

317

228

93

82

72

ICCE 170 légumes.

 

170

160

140

120

100

ICCE 140 porcs dominant.

Niveau 0

60

52

44

38

33

Production végétale bénéficiant de la mention « agriculture biologique ».

Niveau 1

100

65

44

38

33

 

Niveau 2

234

99

44

38

33

 

Niveau 3

375

132

44

38

33

ICCE 140 volailles de ponte dominant.

Niveau 0

60

52

44

38

33

Production végétale bénéficiant de la mention « agriculture biologique ».

Niveau 1

100

66

44

38

33

 

Niveau 2

181

101

44

38

33

 

Niveau 3

290

136

44

38

33

ICCE 140 volailles de chair dominant.

Niveau 0

60

52

44

38

33

Production végétale bénéficiant de la mention « agriculture biologique ».

Niveau 1

70

57

44

38

33

 

Niveau 2

95

68

44

38

33

 

Niveau 3

170

79

44

38

33

ICCE 160 bovins dominant.

Niveau 0

15

13

11

10

9

Production végétale bénéficiant de la mention « agriculture biologique ».

Niveau 1

50

33

11

10

9

 

Niveau 2

132

81

11

10

9

 

Niveau 3

212

135

11

10

9


A N N E X E 4


Montant des indemnités compensatoires de contraintes environnementales à taux réduit pour :
― les agriculteurs visés à l'article 7 et pour la part de surfaces non engagée dans une des mesures visées à l'article 7 du présent arrêté située dans une des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 ;
― les agriculteurs non engagés en 2007 dans une de ces mesures ou n'ayant pas bénéficié en 2008 de l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales.


INDEMNITÉ
selon les espèces animales

NIVEAU
de la composante
liée à la gestion
des effluents

MONTANT ANNUEL DE L'ICCE
(en €/ha)

2008

2009

2010

2011

2012

ICCE 140 porcs dominant.

Niveau 0

144

126

111

98

86

 

Niveau 1

184

140

111

98

86

 

Niveau 2

318

173

111

98

86

 

Niveau 3

459

207

111

98

86

ICCE 140 volailles de ponte dominant.

Niveau 0

144

126

111

98

86

 

Niveau 1

184

140

111

98

86

 

Niveau 2

265

175

111

98

86

 

Niveau 3

374

210

111

98

86

ICCE 140 volailles de chair dominant.

Niveau 0

144

126

111

98

86

 

Niveau 1

154

131

111

98

86

 

Niveau 2

179

142

111

98

86

 

Niveau 3

254

153

111

98

86

ICCE 160 bovins dominant.

Niveau 0

96

85

74

66

58

 

Niveau 1

131

105

74

66

58

 

Niveau 2

213

152

74

66

58

 

Niveau 3

293

206

74

66

58

ICCE 170 légumes.

 

136

128

112

96

80

ICCE 140 porcs dominant.

Niveau 0

48

42

35

30

26

Production végétale bénéficiant de la mention « agriculture biologique ».

Niveau 1

88

55

35

30

26

 

Niveau 2

222

89

35

30

26

 

Niveau 3

363

122

35

30

26

ICCE 140 volailles de ponte dominant.

Niveau 0

48

42

35

30

26

Production végétale bénéficiant de la mention « agriculture biologique ».

Niveau 1

88

56

35

30

26

 

Niveau 2

169

91

35

30

26

 

Niveau 3

278

126

35

30

26

ICCE 140 volailles de chair dominant.

Niveau 0

48

42

35

30

26

Production végétale bénéficiant de la mention « agriculture biologique ».

Niveau 1

58

46

35

30

26

 

Niveau 2

83

58

35

30

26

 

Niveau 3

158

69

35

30

26

ICCE 160 bovins dominant.

Niveau 0

12

10

9

8

7

Production végétale bénéficiant de la mention « agriculture biologique ».

Niveau 1

47

31

9

8

7

 

Niveau 2

129

78

9

8

7

 

Niveau 3

209

132

9

8

7