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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales dans certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales dans certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages)


Le taux de contrôle annuel sur place est fixé à 10 % du nombre d'agriculteurs bénéficiaires de l'indemnité.
1° Une réduction de l'indemnité est appliquée en cas de non-conformité de la surface déclarée avec la surface constatée. Elle est calculée selon les modalités suivantes :
Le taux d'écart calculé comme la différence entre la surface déclarée et la surface constatée rapportée à la surface constatée détermine le taux de réduction de l'indemnité. Si le taux d'écart est inférieur ou égal à 3 %, l'indemnité est calculée sur la base des surfaces constatées. Si le taux d'écart est compris entre 3 (strictement supérieur) et 20 %, l'indemnité est calculée sur la base des surfaces constatées diminuée du double de l'écart. Si le taux d'écart est strictement supérieur à 20 %, il est appliqué une réduction de l'indemnité de 100 %. Au cas où l'agriculteur a bénéficié de l'ICCE pour les cultures légumières, ce calcul est effectué séparément sur la surface en légumes et sur le reste de la surface ;
2° Une réduction de l'indemnité est appliquée en cas de non-respect de la limitation des apports azotés de toutes origines et de celle des apports azotés d'origine minérale. Elle est calculée en fonction du dépassement selon les modalités suivantes :
Tout dépassement d'une de ces limitations jusqu'à 5 % entraîne une réduction de l'indemnité de 25 %. Tout dépassement des apports compris entre 5 % (strictement supérieur à 5 %) et 10 % entraîne une réduction de l'indemnité de 50 %. Tout dépassement des apports compris entre 10 % (strictement supérieur à 10 %) et 15 % entraîne une réduction de l'indemnité de 75 %. Tout dépassement des apports strictement supérieur à 15 % entraîne une réduction de l'indemnité de 100 % ;
Les réductions du montant par hectare déterminées respectivement au titre de la limitation des apports de toutes origines et au titre de la limitation des apports minéraux s'ajoutent dans la limite d'une réduction totale de 100 % ;
3° Lorsqu'un agriculteur demande à bénéficier d'une indemnité pour un niveau ou une espèce animale qui lui permettrait d'obtenir un montant par hectare plus élevé que celui auquel sa situation réelle l'autorise à prétendre, cette indemnité est supprimée pour chaque année où ce manquement est constaté.