I. ― Toute fausse déclaration commise au moment de la demande de paiement entraîne pour le bénéficiaire l'obligation de rembourser l'intégralité de l'indemnité qui lui a été versée au titre de l'année au cours de laquelle la fausse déclaration a été faite.
II. ― Dans le cas où la condamnation ou l'amende transactionnelle mentionnée au 1° du II de l'article 2 est intervenue à une date postérieure au paiement de l'indemnité compensatoire, il est demandé à l'exploitant le remboursement de l'intégralité de l'indemnité qui lui a été versée au titre de l'année où a été constatée l'infraction qui a donné lieu à la condamnation ou à l'amende transactionnelle.
III. ― Si, en cas d'erreur de l'autorité administrative non raisonnablement décelable par le bénéficiaire, celui-ci perçoit des paiements indus, le remboursement ne peut être demandé que dans l'hypothèse où l'erreur porte sur les éléments de calcul du montant des paiements et si la demande de remboursement a été communiquée au bénéficiaire dans les douze mois qui suivent les paiements.
IV. ― La cessation d'activité au cours de la période d'engagement n'entraîne pas le remboursement de l'indemnité perçue au titre des années précédentes.