Les affaires pendantes, à la date de publication du présent décret, devant le tribunal administratif de Basse-Terre relatives à des requêtes entrant dans la compétence du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ou dans celle du tribunal administratif de Saint-Martin, en application des trente- neuvième et quarantième alinéas de l'article R. 221-3 du code de justice administrative dans leur rédaction issue de l'article 4 du présent décret, sont transférées à ces juridictions à compter de cette date.
Les actes de procédure régulièrement accomplis devant le tribunal administratif de Basse-Terre demeurent valables devant les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.