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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-452 du 13 mai 2008 modifiant, pour l'outre-mer, le code de justice administrative (partie réglementaire) et le code de procédure civile)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-452 du 13 mai 2008 modifiant, pour l'outre-mer, le code de justice administrative (partie réglementaire) et le code de procédure civile)


L'article 644 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 644.-Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.»