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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2008 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2008 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)


L'entretien professionnel porte sur les sujets mentionnés à l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
La spécificité des fonctions exercées fait l'objet d'une attention particulière.
L'entretien professionnel s'attache en particulier à l'interprétation de l'écart éventuellement constaté entre objectifs initiaux et résultats obtenus.
Au cours de cet entretien, l'agent peut, à son initiative, faire une présentation succincte d'un rapport d'activité. Ce dernier est annexé au compte rendu de l'entretien si l'intéressé en fait la demande.
L'entretien professionnel est complété par l'entretien de formation prévu à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 susvisé et l'agent est informé du niveau des droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation.