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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2008 fixant les règles de constitution et de fonctionnement de commissions en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux examens professionnels d'accès aux corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des contrôleurs du travail)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2008 fixant les règles de constitution et de fonctionnement de commissions en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux examens professionnels d'accès aux corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des contrôleurs du travail)


La composition des commissions prévues à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :
― un représentant du ministre chargé du travail, président ;
― un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
― une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale.
Chaque commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère chargé du travail ou dans une autre administration, en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.