La composition des commissions prévues à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :
― un représentant du ministre chargé du travail, président ;
― un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
― une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale.
Chaque commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère chargé du travail ou dans une autre administration, en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.