Un contingent exprimé en puissance et en jauge des permis de mise en exploitation des navires de pêche susceptibles d'être délivrés est fixé à 17 367,83 kW et 2 536 GT respectivement. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre les navires entrés et les navires sortis de flotte selon la répartition par région précisée dans les tableaux 1 et 2 à l'annexe du présent arrêté.