Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 6 mars 1987 susvisé est complété par la phrase suivante :
« En outre, par dérogation aux dispositions de l'article 203 du décret mentionné ci-dessus, dans le cas où l'Etat a émis au profit de la caisse des bons du Trésor à intérêts annualisés ou des obligations assimilables du Trésor, celle-ci ne perçoit pas les intérêts afférents à ces titres.»