La commission peut valablement se réunir, procéder à l'ouverture des offres, faire connaître son avis et ses propositions sur les candidatures et les offres au pouvoir adjudicateur ou son représentant, selon les modalités définies au chapitre IV du titre III du code des marchés publics, dès lors que les conditions prévues à l'article 25 dudit code sont remplies.