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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle des agents des services du Premier ministre)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle des agents des services du Premier ministre)


La répartition des réductions d'ancienneté est réalisée après avis de la commission administrative paritaire compétente dans les conditions fixées ci-après :
1° Les chefs de service, dont la liste est établie en annexe au présent arrêté, répartissent le contingent de mois de réduction qui leur est préalablement notifié chaque année au regard des propositions formulées par le supérieur hiérarchique direct dans le compte rendu d'entretien.
Ce contingent est établi par mois entier sur l'effectif d'agents de chaque corps, sur la base de 90 mois pour 100 agents de chaque corps affectés dans le service.
2° Une conférence, présidée par le directeur des services administratifs et financiers et composée des chefs de service qui ne disposent pas de la compétence de répartition de réductions d'ancienneté au titre du 1°, répartit au bénéfice des fonctionnaires relevant de leur autorité le contingent commun de réductions d'ancienneté calculé sur l'ensemble des effectifs par corps d'agents relevant de ces services.
3° Les reliquats résultant de la répartition des contingents de réduction d'ancienneté non distribués sont mutualisés. Le directeur des services administratifs et financiers procède à la répartition des reliquats mutualisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.