I. ― L'article R. 5141-112 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au 3° du I, les mots : « la dénomination » sont remplacés par les mots : « le nom » ;
b) Après le onzième alinéa du I, il est inséré un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Le pharmacien ou le vétérinaire, au moins une fois par an, compare la liste des médicaments entrés et sortis avec celle des médicaments en stock, toute divergence devant être consignée dans un rapport. »
II. ― Au premier alinéa de l'article R. 5141-126, après les mots : « dans l'Etat membre où ils exercent » sont insérés les mots : « lorsque ces médicaments ne sont pas autorisés en France, ».
III. ― Après l'article R. 5141-126, il est inséré un article R. 5141-126-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. R. 5141-126-1.-Le vétérinaire enregistre les médicaments visés au premier alinéa de l'article R. 5141-126 par tout système d'enregistrement permettant une présentation immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
« Ces enregistrements sont conservés pendant cinq ans et comprennent les renseignements suivants :
« ― le nom du médicament vétérinaire et le numéro de lot ;
« ― la date de la prescription ;
« ― l'identification des animaux ;
« ― le diagnostic ;
« ― la posologie, la quantité prescrite et la durée du traitement ;
« ― la voie d'administration et, le cas échéant, le point d'injection ou d'implantation ;
« ― dans le cas d'animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro. »