L'article R. 5141-25 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les experts mentionnés à l'article L. 5141-16 possèdent les qualifications et l'expérience suivantes, énoncées dans un résumé du curriculum vitae joint au dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché : » ;
2° Au 1°, les mots : « relative aux essais analytiques » sont remplacés par le mot : « pharmaceutique » ;
3° Au 2°, il est inséré après les mots : « aux essais d'innocuité » les mots : « et aux essais évaluant le risque pour l'environnement».