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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires)


Les évaluations de sûreté portuaire et les plans de sûreté portuaire approuvés à la date de publication du présent arrêté valent respectivement évaluation de sûreté portuaire et plan de sûreté portuaire au sens du présent arrêté jusqu'à leur échéance.
Il en est de même pour les évaluations de sûreté des installations portuaires et les plans de sûreté des installations portuaires, conformément au III de l'article 3 du décret du 29 mars 2007 susvisé.