Les évaluations de sûreté portuaire et les plans de sûreté portuaire approuvés à la date de publication du présent arrêté valent respectivement évaluation de sûreté portuaire et plan de sûreté portuaire au sens du présent arrêté jusqu'à leur échéance.
Il en est de même pour les évaluations de sûreté des installations portuaires et les plans de sûreté des installations portuaires, conformément au III de l'article 3 du décret du 29 mars 2007 susvisé.