L'évaluation de sûreté portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 321-18 du code des ports maritimes, notifiée à l'autorité portuaire.
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 321-25 du code des ports maritimes, notifiée à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire.