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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires)


L'autorité portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités du port.
Chaque exploitant d'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté portuaire l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire. La personne chargée de réaliser l'évaluation de la sûreté portuaire peut demander à l'agent de sûreté d'une installation portuaire de lui prêter son concours, pour ce qui concerne les incidences du fonctionnement de l'installation portuaire sur la sûreté portuaire.
L'exploitant de l'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités de son installation.