L'évaluation de sûreté portuaire et l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ont pour objet, pour ce qui concerne respectivement le port et l'installation portuaire, d'identifier les biens et les infrastructures à protéger, d'évaluer les menaces d'action illicite intentionnelle et la vulnérabilité à leur égard, d'identifier les risques et de classer ceux-ci selon leur importance.
Pour chaque risque, l'évaluation de sûreté portuaire et l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire proposent un ensemble de mesures de sûreté (équipements, aménagement d'infrastructures, procédures spécifiques, mesures organisationnelles) permettant de le supprimer ou de l'atténuer.
L'ensemble de ces mesures sert de base à l'élaboration, respectivement, du plan de sûreté portuaire et du plan de sûreté de l'installation portuaire.
L'évaluation de sûreté portuaire et l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire sont élaborées sous l'autorité du préfet du département par les services de l'Etat ou par l'organisme de sûreté habilité à qui l'Etat a confié cette mission.
Si un ou des points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans le port ou l'installation portuaire, l'évaluation de sûreté portuaire ou l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire prend en compte le plan de sécurité de l'opérateur, ou si l'opérateur n'a qu'un point d'importance vitale, la ou les directives nationales de sécurité applicables. Le projet d'évaluation est transmis au délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale, qui s'assure de cette prise en compte. Les personnes chargées de réaliser l'évaluation doivent être habilitées Confidentiel-Défense.
Le préfet maritime établit une évaluation de sûreté dans la partie maritime intéressant la sûreté du port pour identifier et évaluer les menaces en provenance de la mer, en application de l'article R. 321-18 du code des ports maritimes.