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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 25 avril 2008 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires de chacun des instituts régionaux d'administration)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 25 avril 2008 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires de chacun des instituts régionaux d'administration)


Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Le bureau de vote établit le procès-verbal général des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation des personnels.